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Législation CIF

CONSEIL EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS



Qu’est-ce qu’un CIF - Conseiller en Investissements Financiers ?

Réglementation applicable/Autorité de Tutelle (article L 541-1 du CMF).

Un Conseiller en Investissements Financiers est une personne qui réalise des prestations de conseils financiers.
Par souci de simplicité, on pourra considérer qu’un conseil financier pourra s’entendre à notre sens, d’un avis donné à une personne qui induira ou aura vocation à induire de sa part une prise de décision quant à un mouvement ou un non mouvement sur des valeurs mobilières, dérivés ou composites de valeurs mobilières.

Un CIF réalise ce type de prestation à titre habituel, à titre professionnel, dans le cadre de missions personnalisées.
Toute personne ou entreprise qui réalise des missions de CIF sans disposer du statut ou sans relever d’une des exclusions prévues par la loi, commet un délit pénal.

Il faut noter qu’il existe 2 types de CIF et 2 types de personnes physiques rattachées à un CIF:
Les CIF entreprises (disposent d’un numéro)
Les CIF indépendants (disposent d’un numéro)
Les CIF dirigeants des CIF entreprises
Les CIF salariés des CIF entreprises ou indépendants.

Réglementation applicable /Autorité de Tutelle :
Sources réglementaires applicables : CODE MONETAIRE ET FINANCIER

Article L541-1
I.-Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :
1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 ;

Article L321-1

Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et comprennent les services et activités suivants :
1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;
2. L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;
3. La négociation pour compte propre ;
4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
5. Le conseil en investissement ;
6-1. La prise ferme ;
6-2. Le placement garanti ;
7. Le placement non garanti ;
8. L'exploitation d'un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1.

Un décret précise la définition de ces services.
Les services rendus à l'Etat et à la Banque de France, dans le cadre des politiques de gestion de la monnaie, des taux de change, de la dette publique et des réserves de l'Etat ne sont pas soumis aux dispositions du présent code applicables aux services d'investissement mentionnés au présent article.

2° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations de banque mentionnées à l'article L. 311-1 ;

Article L311-1
Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement.
3° Le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ;
4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1.

Article L550-1
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 54 JORF 2 août 2003
Est soumise aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 :

1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi ;
2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;
3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens.
Ces articles ne s'appliquent pas aux opérations déjà régies par des dispositions particulières et notamment aux opérations d'assurance et de capitalisation régies par le code des assurances, aux opérations de crédit différé, aux opérations régies par le code de la mutualité et par le code de la sécurité sociale, aux opérations donnant normalement droit à l'attribution en propriété ou en jouissance de parties déterminées d'un ou plusieurs immeubles bâtis.
Les personnes mentionnées au présent article sont soumises aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5 lorsqu'elles agissent par voie de démarchage.

II. - Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception et de transmission d'ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et exercer d'autres activités de conseil en gestion de patrimoine.

III. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance ;
2° Les personnes mentionnées au g du 2° de l'article L. 531-2.

Article L531-2
Modifié par Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007 rectificatif JORF 19 mai 2007

Peuvent fournir des services d'investissement dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent, sans être soumis à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 532-1 mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 :
1° a) L'Etat, la Caisse de la dette publique et la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;
b) La Banque de France ;
c) L'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer :

2° a) Les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances ;
b) Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1, ainsi que les sociétés chargées de la gestion des organismes de placement collectif mentionnés aux 2, 3 et 4 du I de l'article L. 214-1 ;
c) Les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;
d) Les personnes qui ne fournissent des services d'investissement qu'aux personnes morales qui les contrôlent, à celles que ces dernières contrôlent, ainsi qu'à celles qu'elles contrôlent elles-mêmes. Pour l'application du présent d, la notion de contrôle s'entend du contrôle direct ou indirect au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
e) Les entreprises dont les activités de services d'investissement se limitent à la gestion d'un système d'épargne salariale ;
f) Les entreprises dont les activités se limitent à celles mentionnées aux d et e ci-dessus ;
g) Les personnes qui fournissent les services de conseil en investissement ou de réception et de transmission d'ordres pour le compte de tiers, de manière accessoire et dans le cadre d'une activité professionnelle non financière ou d'une activité d'expert-comptable, dans la mesure où celle-ci est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code de déontologie approuvé par une autorité publique qui ne l'interdisent pas formellement ;
h) Les personnes dont l'activité est régie par le chapitre Ier du titre IV du livre III à la condition qu'elles soient mandatées, conformément à l'article L. 341-4, par des personnes habilitées à fournir les mêmes services d'investissement ;
i) Les personnes qui ne fournissent aucun autre service d'investissement que la négociation pour compte propre, à moins qu'elles ne soient teneurs de marché ou qu'elles ne négocient pour compte propre de façon organisée, fréquente et systématique en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation, en fournissant un service accessible à des tiers afin d'entrer en négociation avec eux. Au sens du présent alinéa, un teneur de marché est une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle ;
j) Les personnes négociant des instruments financiers pour compte propre ou fournissant des services d'investissement concernant des contrats à terme sur marchandises ou autres contrats à terme précisés par décret, aux clients de leur activité principale, à condition que ces prestations soient accessoires à leur activité principale, lorsque cette activité principale est appréhendée au niveau du groupe au sens du III de l'article L. 511-20, et qu'elle ne consiste pas en la fourniture de services d'investissement ou en la réalisation d'opérations de banque ;
k) Les conseillers en investissements financiers, dans les conditions et limites fixées au chapitre Ier du titre IV ;
l) Les personnes, autres que les conseillers en investissements financiers, fournissant des conseils en investissement dans le cadre de l'exercice d'une autre activité professionnelle qui n'est pas régie par le présent titre, à condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée ;
m) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des marchandises ou des instruments dérivés sur marchandises. La présente exception ne s'applique pas lorsque la personne qui négocie pour compte propre des marchandises ou des instruments dérivés sur marchandises fait partie d'un groupe, au sens du III de l'article L. 511-20, dont l'activité principale est la fourniture de services d'investissement ou la réalisation d'opérations de banque ;
n) Les entreprises dont les services d'investissement consistent exclusivement à négocier pour compte propre sur des marchés d'instruments financiers à terme, ou sur des marchés au comptant aux seules fins de couvrir des positions sur des marchés dérivés, ou qui négocient ou assurent la formation des prix pour le compte d'autres membres de ces marchés, et qui sont couvertes par la garantie d'un adhérent d'une chambre de compensation, lorsque la responsabilité des contrats conclus par ces entreprises est assumée par un adhérent d'une chambre de compensation.

IV. - Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Article L541-2
Les conseillers en investissements financiers personnes physiques, ainsi que les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales habilitées en tant que conseillers en investissements financiers doivent obligatoirement remplir des conditions d'âge et d'honorabilité fixées par décret, ainsi que des conditions de compétence professionnelle fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Les conseillers en investissements financiers doivent résider habituellement ou être établis en France.

Article L541-3

Tout conseiller en investissements financiers doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles telles que définies au présent chapitre.
Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par l'assurance en responsabilité civile professionnelle est fixé par décret, en fonction de la forme juridique sous laquelle l'activité de conseil est exercée et des produits et services susceptibles d'être conseillés.

Article L541-4
Tout conseiller en investissements financiers doit adhérer à une association chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Ces associations sont agréées par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de leur représentativité et de leur aptitude à remplir leurs missions. Elles doivent avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres. Ce code doit respecter un minimum de prescriptions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers obligeant notamment les conseillers en investissements financiers à :
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;
4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;
5° Communiquer aux clients, d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients, ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.

Article L541-5
Tout conseiller en investissements financiers qui souhaite exercer ses activités en France doit, après vérification qu'il remplit les conditions posées aux articles L. 541-2 à L. 541-4, être enregistré sur une liste tenue et régulièrement mise à jour par chaque association professionnelle mentionnée à l'article L. 541-4 selon des modalités fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Cette liste est transmise à l'Autorité des marchés financiers, selon des modalités fixées par son règlement général, et auprès de laquelle elle est librement consultable par le public.

Il est attribué au conseiller en investissements financiers un numéro d'enregistrement délivré par l'association professionnelle auprès de laquelle il est enregistré. Ce numéro doit être communiqué à toute personne entrant en relation avec lui et doit figurer sur tous les documents émanant des conseillers en investissements financiers.

Article L541-6
Un conseiller en investissements financiers ne peut pas recevoir d'instruments financiers de ses clients. Il ne peut recevoir de ceux-ci d'autres fonds que ceux destinés à rémunérer son activité.

Article L541-7
Les conseillers en investissements financiers sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.

Article L541-8
Les conseillers en investissements financiers ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-23 et L. 532-24. NA : LPS et passeport européen.

AU SENS DU RG DE L’AMF :

LIVRE III - PRESTATAIRES / TITRE II –AUTRES PRESTATAIRES
CHAPITRE V - CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS

SECTION 1 - CONDITIONS D’ACCÈS À LA PROFESSION

Article 325-1
Préalablement à son entrée en fonction, le conseiller en investissements financiers justifie :
1° Soit d’un diplôme national sanctionnant un premier cycle d’études supérieures juridiques ou économiques, ou
d’un titre ou d’un diplôme de même niveau ;
2° Soit d’une formation professionnelle adaptée à la réalisation des opérations mentionnées au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier ;
3° Soit d’une expérience professionnelle d’une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation
d’opérations relevant des catégories énumérées au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, cette
expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant son entrée en fonction.

Article 325-2
Pour l’application des dispositions du présent chapitre, chaque conseiller en investissements financiers n’adhère
qu’à une des associations agréées par l’AMF en qualité d’association chargée de la représentation collective et de la défense des intérêts et droits des conseillers en investissements financiers.

SECTION 2 - RÈGLES DE BONNE CONDUITE

Article 325-3
Lors de l’entrée en relation avec un nouveau client, le conseiller en investissements financiers lui remet un
document comportant les mentions suivantes :
1° Son statut de conseiller en investissements financiers et le numéro d’enregistrement qui lui est attribué en cette qualité par l’association à laquelle il adhère ;
2° L’identité de l’association professionnelle à laquelle il adhère ;
3° Le cas échéant, son statut de démarcheur, son numéro d’enregistrement en cette qualité et l’identité du ou des
mandants pour lesquels il exerce une activité de démarchage ;
4° Le cas échéant, l’identité du ou des établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article
L. 341-3 du code monétaire et financier avec lesquels il entretient une relation significative de nature
capitalistique ou commerciale ;
5° Le cas échéant, tout autre statut réglementé dont il relève.

Article 325-4
Avant de formuler un conseil, le conseiller en investissements financiers soumet à son client une lettre de mission, rédigée en double exemplaire et signée par les deux parties.

La lettre de mission, rédigée conformément à un modèle type élaboré par l’association à laquelle le conseiller en
investissements financiers adhère, comporte notamment les indications suivantes :
1° La prise de connaissance par le client du document mentionné à l’article 325-3 ;
2° La nature et les modalités de la prestation, en adaptant la description de celle-ci à la qualité de personne physique ou morale du client ainsi qu’à ses caractéristiques et motivations principales ;
3° Les modalités de l’information fournie au client, en précisant, lorsque la relation est appelée à devenir durable,
les dispositions spécifiques convenues en matière de compte rendu de l’activité de conseil et d’actualisation des
informations mentionnées aux 3° et 4° de l’article 325-3 ;
4° Les modalités de la rémunération du conseiller en investissements financiers, en précisant, s’il y a lieu, le calcul des honoraires correspondant à la prestation de conseil et l’existence d’une rémunération perçue de la part des établissement mentionnés au 4° de l’article 325-3 au titre des produits acquis à la suite des conseils prodigués. Un exemplaire de la lettre est remis au client après signature.

Article 325-5(Arrêté du 27 décembre 2007)
Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un conseiller en investissements
financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur.
Article 325-6(Arrêté du 27 décembre 2007)
Le conseiller en investissements financiers est considéré comme agissant d'une manière honnête, loyale et
professionnelle qui sert au mieux les intérêts d'un client lorsque, en liaison avec la prestation de conseil à ce client,
il verse ou perçoit une rémunération ou une commission ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire suivant :
1° Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni au client ou par celui-ci, ou à une personne au nom du client ou par celle-ci ;
2° Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou
à une personne agissant au nom de ce tiers ou par celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) Le client est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l'avantage, ou lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul. Cette information est fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que la prestation de conseil ne soit fournie. Le conseiller en investissements financiers peut divulguer les conditions principales des accords en matière de
rémunérations, de commissions et d'avantages non monétaires sous une forme résumée, sous réserve qu'il
s'engage à fournir des précisions supplémentaires à la demande du client et qu'il respecte cet engagement ;
b) Le paiement de la rémunération ou de la commission, ou l'octroi de l'avantage non monétaire, a pour objet
d'améliorer la qualité de la prestation de conseil fournie au client et ne doit pas nuire au respect de l'obligation
du conseiller en investissements financiers d'agir au mieux des intérêts du client.

Article 325-7(Arrêté du 27 décembre 2007)3
Le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les
risques qu’elles comportent. Ces propositions se fondent sur :
1° L’appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ;
2° Les objectifs du client en matière d’investissements.

Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client.

Article 325-8(Arrêté du 27 décembre 2007)
Le conseiller en investissements financiers doit se doter des moyens et des procédures écrites lui permettant de
prévenir, gérer et traiter tous conflits d’intérêts pouvant porter atteinte aux intérêts de son client.

Article 325-9(Arrêté du 27 décembre 2007)
Sauf accord exprès du client, le conseiller en investissements financiers s’abstient de communiquer et d’exploiter,
en dehors de sa mission, pour son compte propre ou pour le compte d’autrui, les informations relatives au client qu’il détient du fait de ses fonctions.


SECTION 3 - RÈGLES D'ORGANISATION(Arrêté du 27 décembre 2007)

Article 325-10
Le conseiller en investissements financiers doit, en permanence, disposer de moyens et procédures adaptés à
l’exercice de son activité, et notamment :
1° De moyens techniques suffisants ;
2° D’outils d’archivage sécurisés.

Article 325-11
Dès lors que le conseiller en investissements financiers emploie plusieurs personnes dédiées à l’exercice de son
activité, il se dote d’une organisation et de procédures écrites lui permettant d’exercer son activité en conformité
avec les dispositions législatives, réglementaires et déontologiques.

Article 325-12(Arrêté du 12 novembre 2009)
Le conseiller en investissements financiers applique les articles 315-51 à 315-58, à l’exception de l’article 315-57.

Lorsqu’il n’exerce pas sous la forme d’une personne morale, le conseiller en investissements financiers est responsable de la mise en œuvre du dispositif prévu à l’article L. 561-32 du code monétaire et financier.


SECTION 4 - RÉCEPTION-TRANSMISSION DE PARTS OU D'ACTIONS D'OPC (Arrêté du 27 décembre 2007)

Article 325-13
Le conseiller en investissements financiers peut accepter de recevoir aux fins de transmission un ordre portant sur une ou plusieurs parts ou actions d'OPC qu'un client auquel il a fourni une prestation de conseil se propose de souscrire ou de vendre.
Préalablement à la fourniture de ce service, le conseiller en investissements financiers doit conclure avec ledit client une convention précisant les droits et obligations de chacun.
Le conseiller en investissements financiers doit être en mesure d'apporter la preuve que l'ordre émane de son
client ; il conserve l'enregistrement de l'horodatage de la réception et de la transmission de l'ordre reçu de son client.


Autorité de Tutelle :
-AMF : Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org)

Remarque :L'autorité de contrôle du CIF est l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
En vertu de l’article L 541-4 du Code monétaire et financier, l’AMF a agréé six associations professionnelles, parmi lesquelles l’ANACOFI-CIF, dont la mission est la représentation et la défense des droits et intérêts de leurs membres.
A l’instar de toute association, les associations agréées représentatives de CIF disposent du pouvoir de contrôle et de sanction sur leurs membres établis dans leurs statuts ou autres documents fondateurs.



Arrêté du 12 novembre 2009
portant homologation de modifications
du règlement général de l’Autorité des marchés financiers
(JO du 18/11/2009)

LIVRE III - PRESTATAIRES / TITRE II –AUTRES PRESTATAIRES
CHAPITRE V - CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS

Article 325-12
Le conseiller en investissements financiers applique les articles 315-51 à 315-58, à l’exception de l’article 315-57.
Lorsqu’il n’exerce pas sous la forme d’une personne morale, le conseiller en investissements financiers est responsable de la mise en œuvre du dispositif prévu à l’article L. 561-32 du code monétaire et financier

LIVRE III - PRESTATAIRES / TITRE I –PRESTATAIRES DE SERVICES D’INVESTISSEMENT
CHAPITRE V – AUTRES DISPOSITIONS


Article 315-51 (Arrêté du 12 novembre 2009)
La société de gestion de portefeuille met en place des systèmes d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Elle se dote d'une organisation, de procédures internes et d'un dispositif de contrôle adaptés afin d'assurer le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Article 315-52 (Arrêté du 12 novembre 2009)
La société de gestion de portefeuille désigne un membre de la direction comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévu à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier.Le responsable peut déléguer tout ou partie de cette mise en oeuvre à un tiers aux conditions suivantes :
1° Le délégataire dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ;
2° Le délégataire n'est pas impliqué dans l'exécution des services et activités qu'il contrôle.
Le délégant demeure responsable des activités déléguées.

Article 315-53(Arrêté du 12 novembre 2009)
La société de gestion de portefeuille veille à ce que le déclarant et le correspondant mentionnés aux articles R. 561- 23 et R. 561-24 du code monétaire et financier aient accès à toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Elle met à leur disposition des outils et des moyens appropriés afin de permettre le respect de leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le déclarant et le correspondant susmentionnés sont également informés :
1° Des incidents révélés par les systèmes de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
2° Des insuffisances constatées par les autorités de contrôle nationales et, le cas échéant, étrangères, dans la mise en oeuvre des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Article 315-54(Arrêté du 12 novembre 2009)
Pour mettre en place les systèmes mentionnés à l'article 315-51, la société de gestion de portefeuille élabore et met à jour régulièrement une classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par les services qu'elle fournit. Elle évalue son degré d'exposition à ces risques en fonction, notamment, des conditions et des modalités selon lesquelles ces services sont fournis ainsi que des caractéristiques des clients.
A cette fin, il est tenu compte des informations publiées par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et par le ministre chargé de l'économie.

Article 315-55(Arrêté du 12 novembre 2009)
La société de gestion de portefeuille établit par écrit et met en oeuvre des procédures internes propres à assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle les met à jour régulièrement.

Ces procédures internes portent notamment sur :
1° L'évaluation, la surveillance et le contrôle des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme,
2° La mise en oeuvre des mesures de vigilance, en particulier :
a) Les conditions et les modalités d'acceptation des nouveaux clients et des clients occasionnels ;
b) Les diligences à accomplir en matière d'identification et de connaissance du client, du bénéficiaire effectif, et de l'objet et de la nature de la relation d'affaires. La fréquence de la mise à jour de ces éléments est précisée ;
c) Les mesures de vigilance complémentaires mentionnées aux articles L. 561-10 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier ainsi que les conditions et modalités de leur mise en oeuvre ;
d) Les éléments d'information à recueillir et à conserver concernant les opérations mentionnées au II de l'article L.561-10-2 du code monétaire et financier ;
e) Les mesures de vigilance à mettre en oeuvre au regard de tout autre risque identifié par la classification des risques mentionnée à l'article 315-53 ;
f) Les modalités de mise en oeuvre des obligations de vigilance par des tiers en application de l'article L. 561-7 du code monétaire et financier ;
g) Les mesures de vigilance lui permettant de déterminer les conditions dans lesquelles elle doit conclure la convention mentionnée à l'article R. 561-9 du code monétaire et financier ;
3° Lorsque la société de gestion de portefeuille fait partie d'un groupe financier, d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier, les modalités de circulation au sein du groupe des informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions fixées à l'article L. 511-34 du code monétaire et financier, en veillant à ce que ces informations ne soient pas utilisées à des fins autres que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
4° La détection et le traitement des opérations et des transactions inhabituelles ou suspectes ;
5° La mise en oeuvre des obligations de déclaration et de transmission d'informations à la cellule de renseignement financier nationale ;
6° Les modalités d'échange d'informations relatives à l'existence et au contenu des déclarations à la cellule de renseignement financier nationale, lorsque les personnes assujetties font partie d'un groupe ou interviennent pour un même client et dans une même transaction dans les conditions prévues aux articles L. 561-20 et L. 561-21 du code monétaire et financier ;
7° Les modalités de conservation des éléments d'information, documents
et pièces requis en application du 2° ainsi que :
a) Des résultats de l'examen renforcé mentionné à l'article R. 561-22 du code monétaire et financier ;
b) Des éléments d'information, pièces documents justificatifs et déclarations relatifs aux opérations visées à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier.

Article 315-56(Arrêté du 12 novembre 2009)
Les procédures internes précisent également, en matière de vigilance et de conservation des informations, les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille applique les dispositions de l'article L. 561-34 à l'égard de ses succursales ou filiales situées à l'étranger.

Article 315-58(Arrêté du 12 novembre 2009)
La société de gestion de portefeuille prend en compte, dans le recrutement de son personnel, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Elle assure à son personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation portant notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures et modalités de mise en oeuvre mentionnées à l'article 315-52. Elles sont adaptées aux fonctions exercées, à ses clients, à ses implantations et à sa classification des risques.
Elle sensibilise les personnes agissant pour son compte aux mesures à mettre en oeuvre pour assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.


Les réglementations...

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